Bulletins de paie électroniques, ce qu’il faut savoir

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L’article 54 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (« loi Travail ») facilite la mise en place du bulletin de paie électronique.

L’employeur doit informer le salarié un mois avant la première émission du bulletin de paie sous forme électronique ou au moment de l’embauche, mais n’a pas à demander l’accord du salarié.

Toutefois, ce dernier peut faire part de son opposition à tout moment, même s’il a déjà reçu des bulletins dématérialisés. L’employeur doit tenir compte de cette opposition.

L’employeur doit garantir la disponibilité pour le salarié du bulletin de paie :

– soit pendant une durée de cinquante ans ;
– soit jusqu’à ce que le salarié ait atteint l’âge de 75 ans.

Le salarié pourra aussi consulter tous ses bulletins de paie émis sous forme électronique via un « coffre-fort » intégré au compte personnel d’activité (Cpa). Les utilisateurs doivent être en mesure de récupérer à tout moment l’intégralité de leurs bulletins de paie émis sous forme électronique, sans manipulation complexe,
dans un format électronique structuré et couramment utilisé. Les salariés devront aussi avoir la possibilité
d’imprimer ou de télécharger leurs bulletins de paie en une seule fois, et non pas un par un.

L’employeur ou le prestataire agissant pour son compte devront garantir l’accessibilité des bulletins de paie émis sous cette forme via ce service en ligne. Il est en outre prévu qu’en cas de fermeture du service de mise à disposition du bulletin de paie en raison de la cessation d’activité du prestataire assurant la conservation des bulletins de paie émis sous forme électronique pour le compte de l’employeur, ou de la cessation d’activité de l’employeur lorsque celui-ci assure lui-même cette conservation, les utilisateurs sont informés
au moins trois mois avant la date de fermeture du service pour leur permettre de récupérer les bulletins de paie stockés.